Le droit de la famille avant 1975

Le droit de la famille avant 1975

Il est intéressant de rappeler qu’introduit à la faveur des « idées de la Révolution Française », le divorce avait été supprimé en 1816 pour ne réapparaître dans notre législation qu’en 1884.

En tout état de cause, et depuis 1884, l’esprit de la législation s’est trouvé largement transformé par une jurisprudence toujours en avance sur le législateur.

Les causes déterminées par la Loi ont été définies de façon très large et la notion même de faute a subi une grande évolution.

L’année 1975 a été un bouleversement, en ce sens que la réforme de cette année a intégré dans la loi, la possibilité de divorcer sans être dans l’obligation de se justifier ou de démontrer obligatoirement la faute du conjoint.

L’empreinte de l’Église était cependant bien présente puisqu’un grand nombre de garde-fous a tout de même été introduit.

Ainsi, le divorce par consentement mutuel était devenu désormais possible, mais cette procédure se déroulait en deux étapes et obligeait les époux à réfléchir durant un délai de 3 mois à compter d’une première audience de divorce faisant suite à une requête initiale avant que le Juge puisse enfin prononcer le divorce suite à une nouvelle requête dite cette fois-ci réitérée.

Force est de constater le nombre de situation un peu ridicule dans laquelle les époux séparés de leur plein gré depuis des années, ayant même été jusqu’à reconstruire leur vie avec un autre conjoint, se voyait dans l’obligation de réfléchir durant trois nouveaux mois pour savoir s’ils étaient toujours décidés.

De la même façon, lorsque les époux étaient également totalement d’accord pour divorcer sans pour autant l’être sur les conséquences du divorce, une procédure préalable a été instituée dans laquelle chaque époux devait rédiger ce que la loi a appelé un mémoire (sic).

En effet, cette mesure également un peu ridicule et désuète obligeait les époux à rédiger un texte d’une dizaine de ligne sur les raisons objectives de cette demande que la loi a osé appelé « mémoire » et qui était en fait rédigé le plus souvent sous la dictée du conseil qui énonçait des lieux communs d’une banalité démesurée auxquels personne ne croyait.

Encore une fois, nous étions victime d’une volonté politique et sociologique d’alléger la procédure pour la rendre accessible à tous, mais sans le vouloir vraiment.

Il n’est même pas nécessaire d’aborder la question de cette troisième forme de procédure qui se fondait sur la rupture de la vie commune depuis 6 années et qui exigeait du demandeur de tels sacrifices avec une procédure également préalable qu’il était le plus souvent préférable de revenir à la procédure classique sur le fondement de la faute, et même qui plus est, en reconnaissant ses propres torts.

Avec cette nouvelle loi applicable depuis le ler janvier 2005, on est enfin arrivé à une situation plus raisonnable par ce dépoussiérage indispensable et attendu par beaucoup.

La société a enfin intégré le divorce comme un événement normal dans le déroulement de notre vie.

Cette simplification de la procédure n’est certes pas parfaite comme aucune loi ne peut l’être, mais elle était tout de même attendue.