Le divorce par consentement mutuel

Le divorce par consentement mutuel

Le divorce sur requête conjointe est donc désormais largement simplifié car le délai de réflexion de trois mois et par voie de conséquence, la seconde audience sont supprimés.

Sur le fond

Bien entendu l’accord sur le principe du divorce et l’ensemble de ses conséquences est toujours d’actualité, puisque ce divorce est en fait un contrat que chaque époux doit signer.

On ne peut pas signer un acte que l’on désapprouve.

Il est donc nécessaire de s’entendre sur tous les éléments de ce divorce et le Juge n’a pas le pouvoir de départager les parties.

Le travail préalable avec l’aide de l’avocat est donc déterminant puisqu’une fois homologué par le Juge, la convention de divorce ne pourra plus être modifiée.

Le rôle de l’Avocat est donc déterminant bien qu’il s’agisse d’un divorce que l’on peut qualifier d’amiable.

Le fait qu’il n’existe désormais qu’une seule audience exige d’autant plus de vigilance et de réflexion sur le choix de cette procédure.

Ainsi, les conséquences fiscales de ce choix peuvent être considérables.

La liquidation du régime matrimonial est contrairement aux autres procédures préalable et intégrée à ce type de divorce.

En cas de régime de communauté des biens et en présence de biens immobiliers commun, la nécessité de l’intervention du Notaire qui rédigera une convention sur ce seul point, est toujours impérative.

Cette convention sera donc à la demande du ou des avocats des époux annexée à la convention de divorce et également homologuée pour prendre sa force exécutoire.

Sans bien immobilier, l’intervention du notaire n’est pas obligatoire, et la liquidation se fera avec l’aide de l’Avocat uniquement.

Enfin, si les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens, l’avantage évident est qu’il n’y a pas lieu à liquidation en principe de la communauté.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de problème mais, il est évident que cette situation est de nature à sérieusement simplifier la procédure.

On aurait pu toutefois envisager de conserver l’ancienne disposition utilisant deux audiences et le délai de trois mois pour permettre ainsi aux époux de choisir l’une ou l’autre procédure longue ou courte afin de préserver ceux qui aurait tout de même besoin de ce délai de réflexion pour finaliser leur divorce.

Cela n’a pas été le choix du législateur ce qui n’est pas en soi critiquable car ce divorce s’inscrit dans une volonté d’allégement et qu’il existe bien-entendu une autre procédure pour ce type de situation.

Intérêt d’un avocat ou deux ?

Il vaut savoir que comme indiqué plus haut, si les époux ont choisi le même avocat, il aura l’obligation d’être totalement objectif sans prendre parti ou conseiller l’un contre l’autre.

En outre, si une mésentente intervenait en cours de procédure obligeant les époux à reprendre une autre forme de procédure cette fois-ci conflictuelle, cet avocat unique, désigné par les époux devra automatiquement se dessaisir du dossier au profit de deux autres de ses confrères.

En conséquence, cette solution doit donc être réservée aux couples bien décidés et conscients chacun de leurs droits respectifs.

En fait, l’avantage de prendre chacun son avocat, même dans le cadre d’une procédure amiable, peut permettre un débat plus transparent entre les époux avant de parvenir à un accord.

Ce choix est en conséquence, plutôt réservé au époux qui pensent parvenir à un accord qui n’est pas encore bien établi et qui nécessite un dialogue libre et sans tabou par l’intermédiaire des avocats respectifs.

Les points abordés dans cette négociation sont de toute façon confidentiels et ne pourront être utilisés par l’un ou l’autre dans le cadre d’une autre procédure ultérieure et conflictuelle en cas de d’échec de la procédure amiable.

L’avantage est que chacun pourra cette fois-ci conserver son propre avocat.

Bien-entendu, le coût de ce choix risque d’être nécessairement plus élevé, mais, cela constitue une sécurité car il peut permettre quelque fois un dialogue fructueux.

Il ne faut pas oublier que le choix à effectuer est important car, concernant le divorce proprement dit, les dispositions deviendront définitives, même si concernant les enfants, il sera toujours possible de les faire modifier par la voie judiciaire en cas d’éléments nouveaux à la suite du divorce.

Sur la forme

L’avocat rédige cet accord sous la forme d’une convention qu’il fait signer par les époux pour la déposer ensuite auprès du Tribunal par la voie d’une requête en divorce.

Cette convention comprend donc l’ensemble des éléments constituant l’accord et elle sera soumise au Juge pour homologation à l’occasion de l’unique audience qui aura lieu devant lui en présence des parties de façon obligatoire.

La présence de l’Avocat à cette audience est également obligatoire pour assister les époux.

Ainsi, le juge aux affaires familiales reçoit les époux chacun leur tour, seul, puis ensemble, puis en présence du ou des avocats.

Si ces mesures lui paraissent conforme à leurs intérêts et à ceux des enfants, le juge homologue la convention et prononce le jour même le divorce.

Si le Juge considère que l’accord intervenu entre les époux ne respecte pas suffisamment les intérêts de chacun d’entre-eux ou des enfants, il est en droit de refuser l’homologation de l’accord.

Il peut cependant homologuer un accord provisoire et demander aux époux de lui présenter dans les 6 mois une nouvelle convention de divorce qui serait bien entendu conforme à ses indications.

Passé ce délai et sans nouvelle convention, la procédure deviendra caduque.

Comme indiqué ci-dessus, la particularité de ce divorce est la possibilité pour les époux de faire appel aux service d’un seul avocat pour les deux qui deviendra de facto, non pas l’avocat de l’un d’entre-eux quelqu’ il soit, mais l’avocat du couple.

Toujours comme indiqué ci-dessus, il violerait ses obligations en prenant partie pour l’un au détriment de l’autre.

Enfin, et c’est la particularité de cette forme de divorce, le jugement prononcé dans le cadre de cette procédure n’est pas susceptible d’appel mais seulement de pourvoi en cassation. Autrement dit, à moins qu’il n’y ait eu une erreur de droit (ce qui est rarissime), la décision deviendra définitive, sauf bien-sûr en ce qui concerne les enfants.