Départ intempestif

Jugement commenté : Départ intempestif

Une décision a été prononcée, stipulant que la mère bénéficiait de la résidence habituelle. Elle a pris la décision d’habiter à Marseille et d’emmener l’enfant avec elle .

Le Juge saisi a transféré la résidence auprès du père en s’appuyant sur une motivation de principe…

Sur appel de la mère, la cour d’appel de Versailles a confirmé la décision du juge de première instance en reprenant la même argumentation.

Décisions relatives à la résidence alternée 1/2

Une décision a été prononcée, stipulant que la mère bénéficiait de la résidence habituelle. Elle a pris la décision d’habiter à Marseille et d’emmener l’enfant avec elle . Le Juge saisi a transféré la résidence auprès du père en s’appuyant sur une motivation de principe :

« Attendu qu’à capacité parentale et disponibilité égales , il convient, dans l’intérêt de l’enfant, de privilégier le maintien de son environnement habituel et en conséquence de fixer sa résidence auprès du père. »

…/… Que l’intérêt de l’enfant âgé de 6 ans est d’avoir sa résidence fixée chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement le plus lare possible exercé par le père.
Que Marseille constitue pour  » l’enfant  » un environnement familier puisqu’il y a passé de nombreuses vacances et que ses grands-parents maternels avec lequel il a des liens importants y résident.

A l’audience du 5 juillet 2001, les parties sont parvenues à un accord sur les modalités du droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel l’enfant ne résidera pas et le partage par moitié des frais de transport.
Sur ce

Sur l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement

Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces versées au dossier
Que jusqu’à présent, l’enfant passe entre 11 et 15 jours par mois auprès du père, entre 15 et 20 jours par mois auprès de la mère.

Que ces derniers s’occupent parfaitement bien « de l’enfant ».

Attendu que compte tenu de l’éloignemenent géographique lié au départ prochain de la mère et de la scolarisation de l’enfant en septembre en cours primaire, le système de résidence alternée mis en place par les parents ne peut être reconduit.

Attendu que la disponibilité des parents est actuellement équivalente. Que le nouveau poste de la mère n’est pas défini.

Attendu qu’à capacité parentale et disponibilité égales , il convient, dans l’intérêt de l’enfant, de privilégier le maintien de son environnement habituel et en conséquence de fixer sa résidence auprès du père.

Que conformément à l’accord des parents, il convient de réglementer le droit de visite et d’hébergement de la mère dans les termes précisés au présent dispositif

Sur la contribution à l’entretient et à l’éducation de l’enfant

Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces versées au dossier que la situation des parties est la suivante …/…

Décisions relatives à la résidence alternée 2/2

Sur appel de la mère, la cour d’appel de Versailles a confirmé la décision du juge de première instance en reprenant la même argumentation.

…/…travaillait et inversement ce qui, compte tenu du départ de cette dernière n’est plus possible;
Considérant qu’il résulte des éléments de la cause que depuis leur séparation, les parties avaient mis en place une alternance dans l’hébergement de l’enfant compte tenu de leurs disponibilités professionnelles respectives étant observé que Madame C travaillant de nuit, et Monsieur G travaillant de jour, Madame C assumait nécessairement davantage l’enfant, le père ne pouvant, en travaillant de jour, se rendre autant disponible ;

Considérant que Madame C indique être dans l’attente d’une affectation et donc, actuellement, totalement disponible pour l’enfant lequel est habitué à vivre à son domicile et en sa compagnie ; qu’elle précise qu’elle choisira un poste en rapport avec les horaires scolaires de celui-ci ;

Mais considérant que l’enfant est scolarisé en cours préparatoire à Stains depuis la rentrée scolaire de septembre 2001 , qu’il n’est pas de son intérêt de modifier sa résidence en cours d’année scolaire étant en outre observé que le premier juge a justement estimé que les parents présentant des capacités éducatives et une disponibilité équivalentes, il convenait dans l’intérêt de l’enfant, de privilégier le maintien de son environnement habituel et en conséquence de fixer sa résidence au domicile de son père ; que la décision déférée sera donc confirmée de ce chef ;

Sur le droit de visite et d’hébergement

Considérant que dans l’intérêt de l’enfant, qu’il convient, à nouveau, de prendre exclusivement en considération, il importe que les liens affectifs de celui-ci avec sa mère et ce, notamment compte tenu de son jeune âge, ne soient rompus en aucune façon; que compte tenu de l’éloignement, le premier ajustement fixé les modalités du droit de visite et d’hébergement de la mère, les frais de trajet de l’enfant étant partagés par moitié entre les parties ;
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Considérant que compte tenu des facultés contributives de chacun des parents le premier a justement apprécié le montant de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant étant observé que cette dernière ne formule aucune critique en ce qui concerne son montant; qu’il y a donc lieu, de même, de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef;…/..